LE MAIRE DE TALENCE
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux,
Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants,
R 421-1 et suivants,
Vu le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté Urbaine de
Bordeaux approuvé le 23 novembre 1984, révisé le
25 mars 1988 et modifié en dernière date le 29 Juin 2000
Vu
l'arrêté municipal N° 91 du 3 Mars 1992 relatif à
la lutte contre les termites et autres insectes xylophages,
Vu
le permis de construire N°33/522/2002/Z/1100 délivré
par Monsieur le Maire de Talence le 21 février 2003,
Vu
le recours gracieux introduit devant Monsieur le Maire de Talence le
28 avril 2003 à l'encontre du permis de construire N°33/522/2002/Z/1100,
recours déposé par des requérants voisins de l'opération
ayant qualité à agir ayant pour avocat Maître Françoise
LASSERRE, avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux,
Considérant
que l'introduction de ce recours gracieux a pour effet de proroger le
délai de recours contentieux pendant lequel un acte administratif
illégal peut être retiré,
Considérant que le permis de construire n'est pas conforme aux
dispositions du règlement de la zone UBg du Plan d'Occupation
des Sois de la Communauté Urbaine de BORDEAUX,
Considérant
que le projet présenté n`est pas conforme aux dispositions
du règlement du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté
Urbaine de Bordeaux en ce qui concerne le non respect de l'article 11
de la zone UBg qui indique que la ligne de faîtage doit être
parallèle à la voie de desserte,
Considérant
que le bâtiment projeté fait apparaître une ligne
de faîtage perpendiculaire à la rue Charles Gounod et qu'il
n'y a pas d'inconvénients techniques majeurs ou de volonté
particulière d'effet paysager qui n'ont pas été
clairement justifiés lors de la demande de permis de construire,
Considérant
que la demande de permis de construire est irrégulière
et a induit l'administration en erreur
Considérant
que l'imprimé Cerfa 46-0398 montre que les demandeurs du permis
de construire ont faussement déclaré que le terrain n'est
pas inclus dans un lotissement (cadre 23) et ont passé sous silence
les divisions antérieures de la parcelle BP 193 alors que le
terrain de l'opération est situé dans le lotissement de
Maucamp autorisé par arrêté préfectoral du
Il décembre 1950 et est issus d'une division foncière
préalable,
Considérant que la demande de permis de construire est incomplète
été -en application le l'article L. 421-2 du Code de l'Urbanisme
Considérant
que l'article L. 421-2 du Code de l'Urbanisme indique que le projet
architectural doit préciser « par des plans et documents
graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact
visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès
et abords.(Loi N°94-112 du 9 février 1994) » ,
Considérant que le volet paysager présenté à
l'appui de la demande (un- montage photographique ne montrant que la
façade avant de la construction projetée) ne répond
pas aux exigences de cet article et ne permet pas d'apprécier
l'insertion du projet de construction dans son environnement de fond
de parcelle de- lotissement, son impact--visuel par rapport aux constructions
voisines,
ARRETE
Le permis de construire n° 33/522/2002/Z/1100 délivré
le 21 février 2003 est RETIRE.
La présente décison de retrait vaut refus de permis de
construire pour les motifs susvisés.
Talence, le 6 mai 2003
Le Maire, Alain Cazabonne