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permis de construire 33/522/2002Z1100 du 21 février 2003
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Les requérants: ( les noms des personnes ne sont pas publiés) 1') Madame
3') Monsieur et Madame 33400 TALENCE, parcelle BP 4') Monsieur et Madame TALENCE, parcelle BP 5') Monsieur et Madame 6') Madame 33400 TALENCE. parcelle BP 7') Monsieur 33400 TALENCE. parcelle BP 8') Monsieur et Madame 9') Monsieur et Madame 33400 TALENCE. parcelle SP 10') Monsieur et Madame 11') Monsieur et Madame 33400 TALENCE, parcelle BP Ayant pour avocat Mître Marie Françoise LASSERRE. avocat à la Cour d'Appel de BORDEAUX, demeurant 102 cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX.
L'ensemble des requérants est domicilié sur l'assiette des parcelles précitées. couvrant ou jouxtant l'assiette du lotissement de MAUCAMP autorisé par arrêté préfectoral du 11 DECEMBRE 1950.
I-SUR L'INCONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN Le chapitre 7 du règlement intérieur du plan local d'urbanisme prévoit section 2 article Ubc à g3 que pour être constructible un terrain devra avoir accès à une voie automobile publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage sur fond voisin. Cependant, tandis que les demandeurs au permis se sont abstenus dans leur dossier de faire état des mutations intervenues sur la parcelle 193 et de préciser leurs droits éventuels sur partie de celle-ci, ils n'ont pas entendu non plus s'expliquer sur les conditions d'accès depuis la voie, au fond de parcelle dont s'agit. L'assiette de la construction envisagée doit être donc considérée comme non constructible. et ce d'autant que toute concession de droit de passage est formellement prohibée par le cahier des charges (article 11. 4") Il -SUR L'IRREGULARITE DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE : L'imprimé Certa 46-0398 montre que non seulement les demandeurs au permis ont passé sous silence la division antérieure de parcelle 193, mais également ont souhaité nier l'intégration de la parcelle concernée au lotissement de MAUCAMP, L'incidence de cette double réticence, développée en I, affecte d'autant la validité de l'arrêté du 21 FEVRIER 2003. délivré ainsi au vu d'éléments erronés. Et ce. d'autant qu'en violation de l'article L 421-2 paragraphe 4 du Code de l'Urbanisme le projet architectural ne précise pas - par des documents graphiques eu photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ... » II aurait au contraire été utile d'attirer l'attention de la mairie par tous documents graphiques ou photographiques, sur ce que la construction envisagée dérogerait en tous points à l'ensemble des fonds de parcelle du voisinage qui demeure non construit en vertu de I institution des zones non edificandi portées au plan du lotissement et interdites de construction à l'article 11 3° précité. De jurisprudence constante la méconnaissance par le dossier de demande de permis de construire des dispositions de l'article L 421-2. 4° paragraphe précité entraîne l'irrégularité de l'arrêté accordant l'autorisation de construire pour le cas où elle a contribué à l'erreur d'appréciation de l'administration, ce qui est le cas III - SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Bien que les différents manquements des demandeurs au permis de construire soient pour partie à l'origine de l'erreur d'appréciation de la commune, cette erreur est restée cependant propre à entacher d'irrégularité l'arrêté dont s'agit. Si elle voyait le jour en effet la construction ainsi autorisée porterait une atteinte non négligeable à l'environnement puisqu'un examen attentif des lieux démontre que l'absence de construction en tend de parcelle dans le lotissement et le voisinage a pour effet de créer, dans le quartier dont il s'agit. un véritable « poumon » qu'il convient de préserver. En octroyant par ailleurs le permis dont s'agit l'arrêté commet également une erreur manifeste d'appréciation quant aux suites juridiques qui ne manqueraient pas de s'en suivre. La construction autorisée, si elle voyait le jour, amènerait alors les tiers et à la page I de son arrêté fa mairie I indique expressément - à se réclamer devant le juge judiciaire du cahier des charges, et à solliciter sur le fondement de l'article 1143 du Code Civil et de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme la remise des lieux en l'état d'origine, ce qui peut passer paria démolition en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 3', 15/12/99 W247) IV - EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA VIOLATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME : La section 2 du règlement du PLU prévoit article Ubc à
g7. qu'en ordre continu et semi continu Force est pourtant de constater que l'assiette des 2 habitations projetées,
mitoyennes et donc en ordre continu, ri’est pas parallèle
à l'alignement, tandis que la profondeur est largement supérieure
à 16 m. Procéder au retrait de votre arrêté du 21 FEVRIER 2003.
Marie-Française LASSERRE Pièce jointe
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ORIGINE
DE CE DOCUMENT : riverains
et voisins de la rue Charles Gounod |